Stop à l'éolien industriel

Stop à l'éolien industriel
Un fléau d'une ampleur internationale s'abat, depuis quelques années, sur notre pays. Aidés par nos élus, les promoteurs éoliens se sont accaparés nos territoires et nos vies. Devant le massacre de notre patrimoine, un vent de colère s'élève partout sur l'hexagone. Il est grand temps de dire "STOP" à ce carnage.

mardi 31 janvier 2017

Droit d'accès à l'information relative à un projet éolien



"Le droit d'accès du public à l'information environnementale, dont l'éolien fait partie, est gravement méconnu des associations anti-éoliennes, alors que c'est une arme puissante.
Voici un document élaboré par l'Association Sauvegarde Sud Morvan, qui fait la synthèse des droits dont dispose le public, issus à la fois du récent Code des Relations entre le Public et l'Administration, du Code de l'environnement (plus favorable sur certains aspects) et de la doctrine de la CADA.
Vous constaterez à sa lecture que nous pouvons exiger la communication à bref délai de nombreux documents et informations, aussi bien de la part de l'administration (ministères, préfectures, sous-préfectures, DREAL, DDT…) que de la part des élus (conseils régionaux et départementaux, communes…) et même de sociétés exerçant une mission de service public (RTE…).
Il est conseiller qu'à chaque fois que vous effectuez une demande d'information auprès d'un nouvel interlocuteur, de lui rappeler ses obligations en vous appuyant sur ce document (voire lui faire un récapitulatif écrit de ce celui-ci), avec menace de réclamation à la CADA en cas de non-réponse sous un mois." HdC



15/07/2016 


Principes
 Textes législatifs et réglementaires
 Doctrine, avis et conseils de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA)



1.- Principes régissant le droit d'accès à l'information relative à un projet éolien 

Le droit d'accès à l'information relative à un projet éolien est fixé d'une part par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (cf détails en § 2 ci-après), d'autre part par la doctrine, les avis et les conseils formulés par la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) (cf détails en § 3 et 4ci-après).

Les principes de ce droit d'accès à l'information relative à un projet éolien sont les suivants :

1. Les informations relatives à un projet éolien constituent des « informations relatives à l'environnement »

  La CADA a déterminé que les informations relatives à un projet éolien     constituent des informations relatives à l'environnement.

Cf doctrine CADA en § 3.2 point 2 ci-après, avis CADA n°20110257 en § 4.1 ci-après et avis CADA n° 20133131 en § 4.2 ci-après.

2. Ces informations relatives à l'environnement font l'objet d'un droit d'accès étendu. 

  L'accès à ces informations relatives à l'environnement bénéficie d'un régime dérogatoire, régi par les dispositions combinées du Code de l'Environnement et de la loi du 17 juillet 1978 modifiée (codifiée dans le Code des Relations du Public et de l'Administration, entré en vigueur le 01 janvier 2016), « selon les dispositions les plus favorables au demandeur ».

Cf doctrine CADA en § 3.2 point 1 ci-après et avis CADA n°20110257 en § 4.1 ci-après.

3. Ce droit d'accès concerne tous les « documents administratifs »

  Selon l'article L300-2 du Code des Relations entre le Public et l'Administration :


  « Sont considérés comme documents administratifs... les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.»

  « Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. »

Cf Code des Relations entre le Public et l'Administration, article L300-2 en annexe A ci-après.


4. Ce droit d'accès concerne aussi bien des « documents » que des « informations »

  Le droit d’accès élargi aux informations relatives à l'environnement porte sur des « informations » et non seulement sur des « documents ».

  Le demandeur n’a donc pas nécessairement à identifier un document précis et peut formuler une demande de renseignements.


Cf doctrine CADA en § 3.2 point 3 ci-après.

5. Il n'est pas nécessaire qu'une procédure relative à un parc éolien soit terminée pour que les documents ou informations la concernant soient accessibles

  Selon la CADA, aucune disposition du Code de l’Environnement ne prévoit la possibilité pour une autorité administrative de refuser la communication d’une information relative à l’environnement au motif qu’elle s’inscrirait dans un processus de décision en cours.

  Ainsi, par exemple, un préfet ne peut refuser de délivrer copie d'un dossier de permis de construire ou d'une demande d'autorisation ICPE au prétexte que leur instruction est en cours.

Cf doctrine CADA en § 3.2 point 4 ci-après, avis CADA n° 20133131 en § 4.2 ci-après. 

6. Le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable

  Contrairement au droit commun limitant l'accès à certains documents administratifs, défini par l'article L.311-5 du Code des Relations du Public et de l'Administration, le droit concernant l'accès à l'information relative à l'environnement exclut l'opposabilité du secret en matière commerciale et industrielle.

Cf Code de l'Environnement, article L.124-4 en annexe B ci-après.

7. En matière d'information relative à l'environnement, la communication reste le principe et le refus l'exception

Cf doctrine CADA en § 3.2 point 4 ci-après.

8. Ce droit d'accès aux informations relatives à l'environnement bénéficie à toute personne physique ou morale

Cf Code de l'Environnement, article L.124-1 en annexe B ci-après.

9. Ce droit d'accès s'impose à toutes les autorités publiques

  Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement s'impose non seulement aux autorités publiques (État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics...), mais également aux personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement.

Cf Code de l'Environnement, article L.124-3 en annexe B ci-après, doctrine CADA en § 3.2 point 3 ci-après.

10. Un interlocuteur du public doit être nommé par chaque autorité publique

  Toute autorité publique doit désigner une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement, même au cas où elle ne répond pas aux critères de l'article 42 du décret n°2005-1755 du 30/12/2005, et elle doit en informer le public par tout moyen approprié.

Cf Code de l'Environnement, article R.124-2, en annexe B ci-après, doctrine CADA en § 3.2 point 6 ci-après.

11. Les documents et informations demandées doivent être fournies sous 1 mois maximum

  Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie.

Cf Code de l'Environnement, article R.124-1, en annexe B ci-après.

12. Un refus de communication doit être écrit et motivé

  En matière de droit d'accès à l'information relatif à l'environnement, il n'existe pas de possibilité de refus implicite d'accès à l'information : tout refus doit être explicite, écrit et motivé, et préciser les voies et délais de recours.

Cf Code de l'Environnement, article R.124-6, en annexe B ci-après.


2.- Textes régissant l'accès à l'information relative à l'environnement

Au 01 juillet 2016, l'accès à l'information relative à l'environnement, donc à l'information relative à un projet éolien, est régi par les textes législatifs et réglementaires suivants :



Code des Relations entre le Public et l'Administration (livre III), entré en vigueur le 1er janvier 2016. 



  Ce code intègre d'une part les dispositions de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, d'autre part les dispositions de son décret d'application n° 2015-1342 du 23 octobre 2015.



  Le livre III de ce code traite de l'accès aux documents administratifs. Il est reproduit in extenso en annexe A du présent document.


◆ Code de l'Environnement


  Ce code intègre en chapitre IV du titre II du livre III les dispositions spécifiques relatives au droit d'accès à l'information relative à l'environnement.



  Ce chapitre IV est reproduit in extenso en annexe B du présent document.

3.- Doctrine de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA)

3.1 Les informations relatives à un projet de parc éolien constituent des informations relatives à l'environnement

Concernant les parcs éoliens, la CADA a émis le 20/02/2011 le conseil 
n°20110257 suivant, suite à une demande de la préfète de la Haute-Vienne :

« La commission estime que les informations portant sur un projet d’installation d’un parc d’éoliennes entrent dans la catégorie des informations relatives à l’environnement. Ainsi, la communication des documents qui sont produits ou reçus par l’administration concernant ces installations obéit au régime combiné du code de l’environnement et de la loi du 17 juillet 19781, selon les dispositions les plus favorables au demandeur... »

Le texte in extenso de ce conseil n°20110257 figure en § 4.1 ci-après et peut être consulté sur le site web de la CADA.

Ce conseil a été confirmé dans des termes identiques par l'avis n°20133131 émis par la CADA le 26/09/2013 et figurant en § 4.2ci-après.

3.2 Le régime dérogatoire des informations relatives à l'environnement

La CADA décrit avec précision, sur son site web, le régime dérogatoire des informations relatives à l'environnement, donc des informations relatives aux projets éoliens.

Ci-après, extrait du site web de la CADA, rubrique Fiches thématiques, sous-rubrique Informations relatives à l'environnement (cf http://www.cada.fr/informations-relatives-a-l-environnement,6086.html).

1 Cette loi a été codifiée dans le Code des Relations entre le Public et l'Administration, entré en vigueur le 01 janvier 2016

Les paragraphes en italique sont des citations, et les références citées entre parenthèses renvoient à des avis et conseils de la CADA, consultables in extenso sur son site web.

Informations relatives à l'environnement

Le droit à l’information en matière d’environnement est encore peu connu des administrés et les autorités administratives tardent à remplir leur obligation d’information du public dans ce domaine, alors que les principales dispositions ont été introduites en droit français en 2005.

Dans le sillage de la Convention Aarhus (2001), la Communauté européenne a adopté la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, transposée en droit interne par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Le dispositif est complété par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

1. L’articulation entre le régime général d’accès et le régime spécial en matière d’environnement

Le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement, prévu par les dispositions du code de l’environnement (L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5), s’exerce dans les conditions définies par la loi du 17 juillet 1978 sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code. Il ne diffère du droit d’accès aux documents administratifs que sur quelques points, mais qui sont d’une grande importance pratique.

Pragmatique, la Commission considère que lorsqu’une demande porte sur des informations environnementales, il convient de se référer aux dispositions du code de l’environnement si elles sont plus favorables, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur.

2. La notion d’information relative à l’environnement

La notion d’information en matière d’environnement, définie à l’article L. 124-2, est extensive. Il s’agit de toute information quel qu’en soit le support (écrit, visuel, sonore, informatique...) ayant pour objet :

◆ l’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère (gaz à effet de serre (20062060)), l’eau (20063094), le sol (études sur les zones humides (20073543)), les terres, les paysages (projet de parc éolien (20080807)), les sites naturels (inscription au réseau Natura 2000 (20082322)), les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;

◆ les facteurs, les décisions et les activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments précédemment cités, notamment les substances, l’énergie, le bruit (nuisances sonores (20090271, 20080313)), les rayonnements (20074487), les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets (assainissement collectif (20082964, 20084185)). S’y rattache le montant des redevances relatives à l’environnement (redevance d’assainissement (20081301), taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires (20074554), redevances des agences de l’eau (20081726)) ; 
◆ l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions (diagnostic amiante (20080312)) et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (plan de prévention des risques naturels prévisibles (20064017), plan de prévention des risques d’inondation (20071623)) ;

◆ les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités précédemment cités ;

◆ les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement (rapport concernant l’application de la loi littoral (20064264)).

Ainsi, comportent des informations relatives à l’environnement : le dossier de demande d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement2 ainsi que les rapports de contrôle de ces installations (20071563), les documents relatifs à une autorisation de carrière et au fonctionnement de la carrière (20070747, 20080314), un arrêté préfectoral autorisant des travaux de curage d’un cours d’eau (20070755), les autorisations de distribution d’exploitation et les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (20072034), une autorisation d’installation d’antennes de téléphonie mobile (20083822), ou encore des dossiers de PLU (20083583).

3. Une obligation de communication étendue

Le droit d’accès porte sur des « informations » et non sur des « documents », le demandeur n’a donc pas à identifier un document précis et peut formuler une demande de renseignements, dès lors qu’il exprime clairement la nature de l’information qu’il souhaite obtenir (20054619).

Le droit d’accès s’exerce non seulement auprès des autorités publiques mais aussi de toute personne chargée d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, à l’exception des organismes ou institutions agissant dans le cadre de pouvoirs juridictionnels (article L. 124-3). Il peut s’agir d’établissements publics tels que les agences de l’eau (20081726), le conservatoire du littoral, l’INERIS, l’ADEME, mais aussi les concessionnaires de service public (SAFER) ou les délégataires (Lyonnaise des eaux, Veolia environnement, SAUR... (20090160)), les groupements d’intérêts publics (GIP Bretagne environnement...).


4. Les motifs légaux de refus de communication

Le code de l’environnement comporte des dispositions plus favorables à l’accès à l’information que la loi du 17 juillet 1978. La communication reste le principe et le refus l’exception. Le refus de communication prévu à l’article L. 124-4 est fondé :

◆ sur les motifs énumérés à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment la protection de la vie privée et le secret industriel et commercial, à l’exception du secret de la « monnaie et du crédit public » et des « secrets protégés par la loi », qui ne peuvent plus, dans ce cadre, être utilement invoqués par l’administration ;

◆ lorsque la demande porte sur des informations en cours d’élaboration, l’administration devant alors indiquer au demandeur dans quel délai le document-support sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration (20084667) ;

◆ lorsque la demande porte sur des informations que l’administration ne détient pas (si l’information est simplement mise à disposition de l’autorité administrative en vertu d’une obligation légale, notamment par des entreprises, elle n’est pas regardée comme détenue par l’administration (20065147)) ;

◆ lorsque la demande est formulée de manière trop générale. L’autorité publique ne peut toutefois rejeter une demande trop générale qu’après avoir invité le demandeur à la préciser et l’avoir aidé à cet effet ;

◆ lorsque la communication porterait atteinte à la protection de l’environnement auquel l’information se rapporte ou aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ;

◆ et lorsque la communication porterait atteinte à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi nº 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

En revanche, aucune disposition du code de l’environnement ne prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de refuser la communication d’une information relative à l’environnement au motif qu’elle s’inscrirait dans un processus de décision en cours. L’exception du « caractère préparatoire », qui fait échec à la communication des documents administratifs en vertu de la loi du 17 juillet 1978, est ici inopérante (20090234). Par conséquent, les informations relatives à l’environnement que contient une étude préparatoire à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme doivent être communiquées sans attendre l’enquête publique ni, a fortiori, l’adoption du projet de PLU, dès lors que ces informations sont « achevées », c’est-à-dire exploitables en l’état (20073543).

En ce qui concerne les informations relatives à des émissions de substance dans l’environnement (émissions de gaz, de produits phytopharmaceutiques, de déversements dans le milieu aquatique ainsi que les informations liées aux rayonnements ionisants – article 19 de la loi du 13 juin 2006), la communication ne peut être refusée que si elle porte atteinte : à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; à des droits de propriété intellectuelle (20082964, 20084216, 20090132).

S’agissant de ces informations, ne sont donc pas opposables la protection de la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle. Article L. 124-5 du code de l’environnement.

Dans tous les cas, l’administration ne peut opposer un refus de communication qu’après avoir apprécié l’« intérêt » que celle-ci présenterait, notamment pour la protection de l’environnement et les intérêts que défend le demandeur. 
Contrairement au régime issu de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration peut décider de communiquer une information relative à l’environnement si elle l’estime opportun, alors même qu’un des motifs énumérés ci-dessus pourrait légalement justifier un refus de communication. Il lui appartient donc, à l’occasion de chaque saisine, de procéder à un bilan coûts-avantages de la communication au regard des différents intérêts en présence (20083597).

Enfin, et même si le code de l’environnement ne le prévoit pas expressément (contrairement à la directive 2003/4/CE), l’administration n’est jamais tenue de faire droit aux demandes qui présentent un caractère abusif. Compte tenu de l’objet de la législation sur le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement, cette exception ne pourra toutefois jouer que de manière exceptionnelle.

5. Les modalités de communication ou de refus

Les modalités de communication sont régies par l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 (20083901) (voir fiche thématique : Modalités de communication). Mais à la différence du régime général, une décision implicite de rejet est nécessairement illégale dès lors que le rejet n’a pas été notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. En outre, en vertu du I de l’article L. 124-5 du code de l’environnement, lorsqu’une autorité publique est saisie d’une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2º de l’article L. 124-2, elle indique à son auteur, s’il le demande, l’adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l’élaboration des données.

La réutilisation des informations en matière environnementale se fait dans les conditions fixées par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 (voir rubrique « Réutilisation des informations publiques »).

6. L’obligation d’information du public

Les autorités publiques doivent faciliter l’accès à l’information en matière d’environnement en établissant des répertoires et listes de ces informations et en procédant à la désignation d’un responsable. Ainsi, l’article R. 124-4 prévoit :

◆ la mise gratuitement à disposition du public de listes des services, organismes, établissements publics ou autres personnes qui exercent des missions de service public en rapport avec l’environnement ;
◆ et de répertoires ou listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues, précisant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public ;
◆ la désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement.

La personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisations des informations publiques est également chargée de l’accès à l’information relative à l’environnement. Les autorités publiques qui n’ont pas l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs doivent, dès lors qu’elles détiennent des informations environnementales, désigner un responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement.

Enfin, doivent faire l’objet d’une diffusion publique (Journal officiel, bulletins, recueils des actes, site internet...) les informations relatives à l’environnement telles que les accords environnementaux, les données, les autorisations ayant un impact sur l’environnement, les études d’impact, les évaluations des risques (20082615).

4.- Avis & conseils émis par la CADA concernant des projets éoliens

Figurent ci-après quelques avis et conseils formulés par la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, concernant divers projets éoliens.

Tous les avis et conseils de la CADA peuvent être consultés sur son site www.cada.fr.

4.1 Les documents achevés, relatifs à un projet éolien en cours d'élaboration ou d'instruction, sont communicables à tout moment

Demande de conseil de la préfète de Haute-Vienne

Conseil n° 20110257 - Séance du 20/02/2011

La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l’installation d’un parc d’éoliennes constituent des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article...

La commission considère dès lors que lorsqu’une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l’environnement si elles sont plus favorables que celles de la loi du 17 juillet 1978, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur.

Or, la commission estime que si, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu’au jour où cette décision intervient, et que si le II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, n°20054612 et 16 mars 2006, n°20060930)...

Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que vous détenez et qui sont relatifs au projet de création d’un parc d’installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, notamment les dossiers de demande de permis de construire, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement.

4.2 Les dossiers de permis de construire et d'autorisation ICPE d’un parc éolien sont communicables avant même que l’administration ait pris une décision sur le projet

Demande de communication d'un dossier de permis de construire et d'un dossier d'autorisation ICPE relatif à un parc éolien

Avis n° 20133131 - Séance du 26/09/2013

Monsieur X X, pour l’association « Adieu Éole », a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Haute-Normandie à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au projet de parc éolien sur les communes de Tourville-la-Campagne et Saint-Meslin-du-Bosc de la société « Ferme éolienne du Torpt » :1) le dossier de permis de construire ;2) le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l’installation d’un parc d’éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L. 553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L. 123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. La commission considère, dès lors, que lorsqu’une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l’environnement si elles sont plus favorables que celles de la loi du 17 juillet 1978, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur.

Or, la commission estime que si, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu’au jour où cette décision intervient, et que si le II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).

La commission estime enfin que l’information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l’environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l’exercice, par toute personne, du droit à l’information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre.

Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d’un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, mais s’applique également au dossier de demande de permis de construire déposé pour la réalisation du projet en cause.

S’agissant du point 1) de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Haute-Normandie a informé la commission de ce qu’il ne détenait pas le dossier de permis de construire demandé, dès lors que son instruction relevait de la compétence de la direction départementale des territoires.

La commission rappelle qu’en vertu des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, l’autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est en principe tenue de transmettre cette demande, accompagnée de l’avis de la commission, à l’autorité susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.

Elle constate toutefois, en l’espèce, que Monsieur X a déjà saisi de sa propre initiative la commune de Tourville-la-Campagne et la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure d’une demande tendant à obtenir la communication du dossier de permis de construire visé au point 1). Elle ne peut donc que constater que la demande est dépourvue d’objet sur ce point.

S’agissant du point 2) de la demande, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Haute-Normandie a indiqué à la commission qu’il considérait que le dossier de demande d’autorisation présentée par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement devait être regardé comme inachevé, dès lors qu’il avait été jugé irrecevable car incomplet. Il a, par ailleurs, précisé qu’une fois le dossier complété par l’exploitant et jugé recevable, ce dossier serait transmis au demandeur dans un délai d’un mois.

La commission rappelle que les dispositions du 1°) du II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement permet à l’administration de rejeter une demande d’une information relative à l’environnement lorsque cette demande porte sur des documents en cours d’élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L. 124-6 du même code, prévoit que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration.

Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, nonobstant, le cas échéant, le caractère incomplet ou irrecevable, du dossier dont ces documents font partie.

La commission considère, en l’espèce, que les documents constituant le dossier de demande d’autorisation présentée par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement sont communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, dès lors que ces documents ont été communiqués par le pétitionnaire à l’administration compétente, alors même que celle-ci estime que le dossier dont elle est saisie, serait encore incomplet.
La commission émet, donc, un avis favorable au point 2) de la demande.

4.3 Les compte-rendus de réunions sont communicables de plein droit

Communication d'avis défavorables de la DIREN et d'un compte-rendu d'une réunion au cours d'une procédure juridictionnelle

Demande de conseil du directeur de la DIREN Rhône-Alpes

Conseil 20074844 - Séance du 20/12/2007

La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l’association " Vent de respect : La corniche du Vivarais Cévenol ", des documents suivants relatifs à des projets de parcs éoliens en Ardèche sur les communes de Malarce sur la Thine (lieu-dit La Bombine), Montselgues (lieu-dit Flattier) et Sablières (lieu-dit Fontanille), qui ont été retirés en raison des avis défavorables émis par la DIREN Rhône-Alpes :

1) les trois avis défavorables ;
2) le compte rendu d’une réunion de terrain ayant eu lieu en amont du dépôt de la demande de permis de construire, faisant état de la position de la DIREN.

La commission rappelle que si le I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication de documents en cas de risque d’atteinte à une procédure juridictionnelle ou à des opérations préliminaires à une telle procédure, cette exception ne peut jouer que lorsque la transmission des documents sollicités mettrait en cause l’égalité des armes entre les parties ou retarderait l’issue de l’instance en cours.

En l’espèce, au vu des documents que vous lui avez transmis, la commission considère que la circonstance que deux recours pour excès de pouvoir, tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a accordé un permis de construire en vue de la construction d’un parc éolien, ont été introduits devant la juridiction administrative, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un risque d’atteinte à une procédure juridictionnelle, compte tenu notamment du caractère objectif de ce contentieux.

La commission estime par conséquent que les documents administratifs sollicités sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement.

4.4 Communication d'un document élaboré postérieurement à l'ouverture de l'enquête publique relative à un parc éolien

Demande de communication d'un avis défavorable du ministère de la Défense

ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables (DDE du Calvados)

avis 20080807 - Séance du 21/02/2008

Monsieur C. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables (DDE du Calvados) à sa demande de copie de l’avis défavorable du ministère de la défense en date du 11 septembre 2007 concernant le projet de parc éolien de Courvaudon.

La commission rappelle, à titre préliminaire, que l’article L. 124-2 du code de l’environnement qualifie d’informations relatives à l’environnement toutes les informations disponibles, quel qu’en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1º ; 3º L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4º Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2º ; 5º Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. ".

Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d’accéder à des informations lorsqu’elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l’autorité administrative peut rejeter une demande d’information relative à l’environnement.

La commission estime, en premier lieu, que l’avis sollicité, dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’instruction d’une demande de permis de construire d’un parc éolien, doit être regardé comme un document administratif contenant des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions du code de l’environnement.

La commission relève, en second lieu, que si, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu’au jour où cette décision intervient, et que si le II de l’article L.124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement.

Dans ces conditions, la commission considère que les circonstances que la demande de permis de construire soit en cours d’instruction et que l’avis demandé soit parvenu postérieurement à l’ouverture de l’enquête publique et ne figure pas par conséquent dans le dossier d’enquête publique, ne font pas obstacle à ce que le document sollicité, dès lors qu’il est achevé, puisse être regardé comme revêtant un caractère communicable. La commission émet donc un avis favorable.

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Annexe A

Code des Relations entre le Public et l'Administration (extrait)

La Loi n°78-753 modifiée du 17 juillet 1978 et son décret d'application n°2015-1342 ont été intégrés au nouveau Code des Relations entre le Public et l'Administration, entré en vigueur le 01/01/2016.

L'extrait cité ci-dessous concerne le livre III, concernant l'accès aux documents administratifs.

Il est à jour au 01 juillet 2016.

Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTLISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES

Article L300-1

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article L300-2

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

▶Chapitre Ier : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
         ▶▶Section 1 : ETENDUE DU DROIT À COMMUNICATION

Article L311-1

Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.

Article L311-2

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration [cet alinéa ne s'applique pas à l'information relative à l'environnement, régie par le Code de l'Environnement (cf doctrine CADA, § 3.2, point 4 ci-avant)].

Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.

Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.

Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.

Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.

Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Article L311-3

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

Article L311-4

Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

Article L311-5

Ne sont pas communicables :

Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi [Pour un projet éolien, l'article L.124-4 du Code de l'Environnement est applicable].

Article L311-6

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

Article L311-7

Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Article L311-8

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.

         ▶▶Section 2 : MODALITÉS DU DROIT À COMMUNICATION

Article L311-9

L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des Page 21 sur 46 07/07/2016 possibilités techniques de l'administration :

Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Article R311-10

Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.

Article R311-11

A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur.
Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions.
L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

Article R*311-12

Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus [Pour un projet éolien, l'article R.124-1 du Code de l'Environnement est applicable].

Article R311-13

Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente.

Article L311-14

Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

Article R311-15

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.

Chapitre II : DIFFUSION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
         Section 1 : RÈGLES GÉNÉRALES

Article L312-1

Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.

Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 ou, sans préjudice de l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées.

        ▶Section 2 : RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES

   Sous-section 1 : RÈGLES DE PUBLICATION

Article L312-2

Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les modalités d'application du présent article.

Article R312-3

Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ".
Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.

Article R312-4

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés.

Article R312-5

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées, au choix de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée :

Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;

Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.

Cette publication peut intervenir par voie électronique.

Les maires, les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le préfet de la forme de publication adoptée.

Article R312-6

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration :

Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;

Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.

Cette publication peut intervenir par voie électronique.

Article R312-7

La publication prévue aux articles R. 312-3 à R. 312-6 intervient dans les quatre mois suivant la date du document, sous réserve des délais particuliers fixés par ces articles pour certains modes de publication.

  Sous-section 2 : RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES PAR LES MINISTRES AUX SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS DE L'ETAT

Article R312-8

Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.

Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.

Article R312-9

Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la mise à disposition sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site.

L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport établissant que le site internet proposé présente des garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la date à partir de laquelle les circulaires et instructions mises à la disposition du public sur ce site sont réputées satisfaire les conditions prévues à l'article R. 312-8.

L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en application du présent article est référencée sur le site mentionné à l'article R. 312-8.

Au plus tard dix-huit mois après la mise en service d'un site désigné en application du présent article, le service responsable présente un bilan du fonctionnement du site au conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative.

Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
...

Titre III : LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DES QUESTIONS RELATIVES À LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES

Article L330-1

Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Ce décret détermine également les conditions de cette désignation.

Article R330-2

Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.

Sont également tenus de désigner une personne responsable :

Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ;

Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;

Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ;

Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.

Article R330-3

La désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et de la Commission d'accès aux documents administratifs dans les quinze jours. La désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3 à R. 312-6. Lorsque les autorités mentionnées à l'article R. 330-2 disposent d'un site internet, elles informent le public de cette désignation sur ce site.

Cette information mentionne les nom, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne responsable ainsi que la désignation et les coordonnées de l'autorité qui l'a désignée.

Article R330-4

La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :

Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;

Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.

Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la Commission d'accès aux documents administratifs.

Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Annexe B

Code de l'Environnement (extrait)

Le chapitre IV du titre II du livre I est cité ci-après in extenso parties législative et réglementaire).A jour au 01/07/2016.

1. Partie législative

Livre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Titre II : INFORMATION ET PARTICIPATION DES CITOYENS

▶ Chapitre IV : DROIT D'ACCÈS À L'INFORMATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT

Article L124-1

Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L124-2

Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :

L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;

Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;

L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;

Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;

Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.

Article L124-3

Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;

Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.

Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article L124-4

I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 

Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article ;

A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;

Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;

A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

II.-Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter :

Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;

Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ;

Une demande formulée de manière trop générale.

Article L124-5

I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.

II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :

A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;

Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;

A des droits de propriété intellectuelle.

Article L124-6

I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas.

II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.

Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information.
Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet.

Article L124-7

I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public.

II. - Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique.

Article L124-8

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle.

2. Partie réglementaire

Livre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Titre II : INFORMATION ET PARTICIPATION DES CITOYENS

▶ Chapitre IV : DROIT D'ACCÈS À L'INFORMATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT

Article R124-1

I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.

II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de l'article L. 124-7 et des moyens d'y accéder.

III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois.

Article R124-2

La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.

Article R124-3

I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité :

De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ;

D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.

II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.

Article R124-4

I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7, les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes :

a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ;

b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;

c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.

II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7.

Article R124-5

I.-Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :

Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;

Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;

Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;

Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement; 

Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;

Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;

Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.

II.-Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.